En droit de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l’employeur (FIE) désigne selon la jurisprudence le fait pour l'employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir un danger auquel était exposé un salarié et dont il avait ou aurait dû avoir connaissance. La faute inexcusable exige la reconnaissance préalable d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale en fixent les conséquences indemnitaires.
L'existence d'une faute inexcusable implique un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, c'est-à-dire une insuffisance de la prévention des risques au sein de l'entreprise.
Avant 1898, la reconnaissance d'un accident du travail était subordonnée à la démonstration d'une faute de l'employeur, conformément au droit civil.
La loi du 9 avril 1898 repose sur un compromis entre d'une part la responsabilité sans faute de l'employeur, et d'autre part la réparation forfaitaire des accidents du travail. Si l'indemnisation d'une victime d'un accident du travail est facilitée, elle demeure cependant limitée et ne répare pas intégralement le préjudice subi.
La reconnaissance d'une maladie professionnelle n'exige pas non plus la démonstration d'une faute de l'employeur. Lorsqu'il n'est pas présumé, le caractère professionnel de la maladie peut être démontré par le lien entre la maladie et le travail.
La notion de faute inexcusable forgée ultérieurement par la jurisprudence permet ainsi d'améliorer l'indemnisation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle lorsqu'un manquement de l'employeur en est à l'origine.
La loi ne donne pas de définition de la faute inexcusable. Dans l'arrêt « Dame veuve Villa » du , la Cour de cassation considère que la faute inexcusable de l’employeur (de droit ou de fait) doit revêtir quatre caractéristiques :
La Cour admet également que la faute inexcusable peut être reconnue même si le manquement de l'employeur n'est qu'en partie la cause du dommage.
Dans les arrêts rendus le 28 février 2002 (aussi appelés arrêts « amiante »), la chambre sociale de la Cour de cassation redéfinit à plusieurs titres la notion de faute inexcusable. D'une part, elle n'exige plus l'existence d'une faute d'une exceptionnelle gravité mais celle d'un manquement à l'obligation de sécurité, laquelle est envisagée comme une obligation contractuelle de résultat. D'autre part, elle rend l'employeur responsable dès qu'il avait ou aurait dû avoir connaissance du danger. Autrement dit, la responsabilité de l'employeur peut être engagée s'il ressort des faits qu'il aurait dû connaître le danger auquel était exposé un salarié et qu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher sa survenance. L'alerte du salarié ou du CSE, l'existence d'accidents du travail antérieurs ou une mise en demeure de l'inspection du travail sont des éléments qui caractérisent la connaissance du danger. La survenance d'un dommage implique alors presque automatiquement une violation de l'obligation de sécurité.
Le 8 octobre 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (désormais compétente en matière de droit de la sécurité sociale) est venue redéfinir la notion d'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur,. Tant en droit du travail qu'en droit de la sécurité sociale, il s'agit désormais d'une obligation légale de moyens. Ce changement sémantique impose à l'employeur, en vertu de son obligation légale de sécurité, de mener une politique efficace de prévention des risques listés à l'article L4121-2 du Code du travail. Le salarié doit donc davantage démontrer la carence de l'employeur qui n'est plus nécessairement présumée par la survenance d'un dommage.
En toute hypothèse, la connaissance de l'employeur du danger est appréciée in concreto par les juges du fond.
La victime ou ses ayants droit doit introduire la demande visant à faire reconnaître une faute inexcusable dans un délai de 2 ans à compter :
Le point de départ du délai de prescription le plus favorable au salarié est retenu. La demande est d'abord traitée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) qui tente de concilier le salarié et l'employeur. A défaut d'accord, le litige est tranché par le pôle social du tribunal judiciaire.
Lorsque la faute inexcusable est reconnue, la victime ou ses ayants droit bénéficie d'une indemnisation complémentaire qui majore la rente versée par la sécurité sociale après un accident du travail ou une maladie professionnelle. Cela permet de demander la réparation de préjudices non couverts par le capital ou la rente tels que les souffrances endurées, les préjudices esthétiques et d'agrément ou le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle. La jurisprudence admet aussi l'indemnisation d'autres préjudices comme le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice d'anxiété ou le préjudice sexuel. La majoration et l'indemnisation des nouveaux préjudices sont versées à la victime par la CPAM, laquelle peut exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur (c'est-à-dire récupérer les sommes versées) dans un délai de 5 ans.
En pratique, l'employeur souscrit une assurance couvrant le risque de condamnation financière pour sa propre faute inexcusable. La CARSAT peut à ce titre lui demander une cotisation supplémentaire. A défaut d'assurance, il devra s'acquitter des sommes dues en engageant son patrimoine personnel.