Officier de police judiciaire (France)

En France, l'officier de police judiciaire (OPJ) est, selon l'article 16 du code de procédure pénale, l'une des personnes suivantes :

Par ailleurs, selon les articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, des agents de catégories A et B du ministère de l'économie des finances (douanes, services fiscaux, répression des fraudes) spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et des finances disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire.

Par analogie avec le terme d'officier de police judiciaire, dans le langage courant, les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des missions de police judiciaire sont respectivement désignés comme « officiers de douane judiciaire » (ODJ) et « officiers fiscaux judiciaires » (OFJ).

Habilitation

Pour les fonctionnaires cités à l'article 16, pour les fonctionnaires de la Police nationale ainsi que pour les militaires de la Gendarmerie nationale, l'exercice effectif de la qualité d'officier de police judiciaire est subordonné au passage d’un examen dont l'obtention peut aboutir à une habilitation délivrée par le procureur général. Seuls les OPJ habilités peuvent exercer les pouvoirs que leur confère la loi dans le cadre de la procédure pénale. L'habilitation est généralement valable sur le territoire du ressort de la cour d'appel où l'OPJ exerce habituellement ses fonctions ; dans ce cas l'habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d'appel concernée. Si l'OPJ est amené à exercer régulièrement ses attributions sur l'ensemble du territoire national, l'habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d'appel de Paris.

De la même manière, les agents des douanes et des services fiscaux désignés aux articles 28-1 et 28-2 doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général. Ces agents ont compétence sur l'ensemble du territoire national.

Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension, de cette habilitation sont définis par le code de procédure pénale dans les articles R13 à R15-2 pour les militaires de la Gendarmerie nationale, par les articles R15-3 à R15-6 pour les fonctionnaires de la Police nationale, par les articles R15-33-7 à R15-33-9 pour les agents des douanes et par les articles R15-33-29-10 à R15-33-29-12 pour les agents des services fiscaux.

Attributions

Les officiers de police judiciaire :

Les officiers de douane judiciaire (ODJ) et les officiers fiscaux judiciaires (OFJ) ont les mêmes attributions que les OPJ sous les conditions suivantes :

Les enquêtes préliminaires, en ce qui concerne les infractions commises à bord d'un navire, peuvent également être conduites par le capitaine du navire (article 28 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande).

Notes et références

  1. ↑ article 16 du Code de procédure pénale
  2. ↑ Dominique Bordier, « Le maire officier de police judiciaire : « To be or not to be » », Actualité juridique droit administratif,‎ , p. 189-194 (ISSN 0001-7728)
  3. ↑ « Le Capitaine de navire : statut et responsabilités » [archive du ], sur afcan.org via Internet Archive (consulté le ).
  4. ↑ http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071188&idArticle=LEGIARTI000006523823&dateTexte=&categorieLien=cid
  5. ↑ (fr) Article 28-1 du code procédure pénale - officiers de douane judiciaire, Légifrance
  6. ↑ (fr) Article 28-2 du code procédure pénale - officiers fiscaux judiciaires, Légifrance

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes