Le Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) est un dispositif mis en place en France, qui a notamment pour objectifs d'améliorer la qualité de l'air, réduire la consommation d'énergie et limiter les émissions de gaz à effet de serre aux échelles locales. Obligatoire pour les intercommunalités de plus de 20 000 habitants, le PCAET se décline en plusieurs volets : diagnostic environnemental, stratégie territoriale, programme d'actions et suivi des résultats. Il s'inscrit dans les objectifs nationaux et européens de transition énergétique et implique divers acteurs locaux (collectivités, entreprises, associations, habitants) dans une approche concertée et cohérente. Participatif, il est co-construit par les décideurs, les services des collectivités territoriales et les acteurs du territoire (collectivités, acteurs socio-économiques, associations, entreprises, universités, habitants…). Il vise une cohérence entre les actions du territoire, en passant au filtre « climat-énergie » toutes les décisions et politiques, pour passer d'initiatives éparses, engagées au coup par coup, à une politique climat-énergie cohérente, concertée et ambitieuse.
Les politiques locales relatives à la maîtrise de la demande énergétique (MDE) ont considérablement augmenté à la suite des chocs pétroliers des années 1970. Pour répondre (parmi d'autres actions) aux enjeux énergétiques et climatiques (deux enjeux fortement liés), les PCAET apparaissent pour la première fois en France dans le Plan Climat National de 2004, dont le chapitre 7, intitulé « Plans Climat Territoriaux et État exemplaire », engage les collectivités à élaborer au niveau local l'équivalent du Plan Climat National. Ils contribuent à décliner localement les engagements de l'ONU et le Paquet climat-énergie européen.
Une des 202 propositions faite en 2010 par les groupes de travail sur l'adaptation au changement climatique est d'y ajouter une rubrique « adaptation ». En France, le plan climat-air-énergie territorial (PCAET), remplace depuis le l'ancien plan climat-énergie territorial (PCET), en y ajoutant les enjeux de la qualité de l'air. Obligatoire pour toute intercommunalité à fiscalité propre (EPCI) de plus de 20 000 habitants, à la fois stratégique et opérationnel, il décline et met en œuvre, à l’échelle de son territoire, les objectifs internationaux, européens et nationaux en matière de qualité de l'air, d'énergie et de climat ; afin d'atténuer le changement climatique, le combattre efficacement et s'y adapter, dont en développant les énergies renouvelables, en maîtrisant la consommation d'énergie, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et la dépendance énergétique, tout en favorisant l'adaptation aux changements climatiques sur les court, moyen et long termes ; en cohérence avec les engagements internationaux de la France.
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a renforcé le rôle des collectivités territoriales dans la lutte contre le changement climatique, dont via les PCAET qui sont à la fois un projet de territoire et un outil d'animation de ce projet.
Il comprend obligatoirement quatre parties, définies dans l'article R229-51 du Code de l'environnement :
1) Diagnostic
Cette phase repose sur l'estimation des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques du territoire, ainsi que sur celle de la séquestration de dioxyde de carbone. Elle inclut généralement une analyse de la consommation énergétique, une présentation des réseaux d'énergie, un état des lieux de la production d'énergies renouvelables et une analyse de la vulnérabilité du territoire au changement climatique.
2) Stratégie territoriale
Cette partie définit, sur la base du diagnostic, les priorités et objectifs du territoire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, stocker le carbone, maîtriser la consommation d’énergie, produire et consommer des énergies renouvelables et de récupération, favoriser la livraison de chaleur et de froid par des réseaux, réduire les émissions de polluants atmosphériques et s’adapter au changement climatique.
3) Programme d’actions
Ce programme traduit les orientations de la stratégie en actions concrètes à mettre en oeuvre, réparties selon les secteurs d'activité fixés par arrêté. Pour chaque action, il est nécessaire de préciser les moyens mobilisés, les publics visés, les partenariats envisagés et les résultats attendus. Les collectivités concernées et les acteurs socio-économiques du territoire sont ainsi chargés de leur mise oeuvre, ce qui peut inclure un travail de communication, de sensibilisation et d'animation auprès des publics concernés. Le programme peut aussi comprendre des projets en faveur d'une croissance verte, ainsi que des actions spécifiques concernant les transports et l'éclairage public.
4) Suivi et évaluation
Cette dernière phase porte sur la réalisation des actions et le pilotage adopté. Ce dispositif de suivi s'appuie ainsi sur des indicateurs définis en fonction des objectifs fixés et des actions à réaliser dans le cadre du PCAET. Par ailleurs, un rapport est publié publiquement après trois ans d'application du plan.
Le PCAET comprend également une description des modalités d’articulation de ses objectifs avec ceux du PPA, selon l'Article 85 de la Loi d'orientation des mobilités, dite LOM. Par ailleurs, pour les territoires concernés par un Plan de protection de l'atmosphère ou ceux de plus de 100 000 habitants, le PCAET doit aussi comporter une étude d’opportunité pour la mise en place d’une ZFE (zone à faibles émissions). Cette étude évalue l’intérêt de créer une ZFE, en analysant les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus.
Le PCAET doit être évalué à mi-parcours. Sa version numérique Le PCAET (ou son projet pour avis du préfet) doit être déposée sur une plate-forme informatique opérée par l'ADEME. Une fois validé, il est public, consultable par tous.
Il comporte généralement aussi une introduction rappelant les enjeux pour le territoire et des annexes. Le changement climatique étant global, avec des effets inégalement répartis, le plan peut intégrer un volet « solidarité » incluant des actions inter-régionales et/ou de coopération décentralisée.
Le constat a été fait que le sujet de l'air est souvent insuffisamment traité dans les PCAET, à cause d'un manque général d'expertise, de connaissances de la réglementation et de sous-estimation des enjeux pour le territoire du PCAET, notamment en zone rurale où les collectivités ne sollicitent pas assez les experts (AASQA, CEREMA, etc.) pour les accompagner. Le diagnostic est alors peu précis, peu clair et peu cohérent, souvent basé sur des données obsolètes qui faussent les analyses, dans un contexte où les données fiables et récentes sur la qualité de l'air sont parfois difficiles à trouver.
La loi Grenelle 2 (art. 75) rendait la prise en compte du climat et de l'énergie obligatoire avant le pour les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération ainsi que les communes et communautés de communes de plus de 50 000 habitants.
Le Code de l’environnement (articles L. 222-1 à L. 222-3 et L. 229-26 et décision no 2014-395 QPC - ), précise que le Plan Climat Énergie territoriaux (PCET) doit être compatible avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE), avec la recommandation d'intégrer dans le PCET un nouveau volet « Qualité de l'air ».
Le 17 août 2015, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte confie à la Région le rôle de cheffe de file pour la transition énergétique et la biodiversité, ce qui implique notamment pour chaque Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) de devoir comprendre un volet climat, air et énergie (en substitution des anciens Schémas régionaux Climat Air Énergie (SRCAE)). Les régions élaborent aussi un Plan régional pour l'efficacité énergétique dans le domaine du bâtiment et un Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD).
Cette loi rend obligatoire le PCAET pour la Métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants. En 2018, ce seuil est abaissé à 20 000 habitants. Chaque PCAET est soumis à évaluation environnementale ; pour aider les EPCI concernés (notamment ceux qui ne disposent pas de compétence en matière d'évaluation environnementale) à évaluer leurs PCAET, le CEREMA a produit un « Cahier des charges type pour réaliser l'évaluation environnementale des PCAET ».
Trois documents cadrent leur élaboration :
Les relations sont d'ordre juridiques et, éventuellement, hiérarchiques avec d'autres plans ou documents. Le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) :
Par contre, le plan local d'urbanisme (PLU et PLUi) doit être compatible avec le PCAET.
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte modifiant la loi Grenelle II ne mentionne plus que deux types de structures devant porter un PCAET. Ce sont :
Les autres structures de plus de 50 000 habitants (communes, régions, départements) ne sont plus dans l'obligation de mettre en place ce plan depuis la loi de transition énergétique. Elles restent toutefois concernées par l'obligation de réaliser un bilan d'émission de gaz à effet de serre.
Le plan climat-air-énergie territorial constitue dorénavant le « volet climat » du projet territorial de développement durable (PTDD) ou de l'Agenda 21 local que toute collectivité publique élaborerait.
La loi ne rend pas obligatoire la réalisation d'une telle démarche par les territoires de projet - pays, parcs naturels régionaux et ne vise donc pas la couverture de l'ensemble du territoire français par des PCET. Cependant, de nombreux territoires se sont déjà engagés ou commencent à le faire, de manière volontaire, dans un PCET. La loi Grenelle II reconnaît par ailleurs cette possibilité dans son article 77.
Le PCAET s'appuie sur un diagnostic du territoire, portant sur :
La loi Grenelle II prévoit que l'élaboration du PCAET doit s'appuyer sur les bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus par la loi.
On distingue généralement trois champs d'action ou périmètres pour le PCAET :
La loi Grenelle II a adopté une définition de cette démarche plus restrictive que ce qui était l'usage avant publication de cette loi. En effet, le PCET, selon la loi, s'applique aux "champs de compétences respectifs" de chacune des collectivités qui élaborent une telle démarche. La loi ne prévoit donc pas que le PCET s'applique à l'échelle d'animation territoriale. Toutefois elle ne l'interdit pas, et de nombreuses collectivités s'engagent ou continuent de s'engager sur ce volet important.
Le PCAET peut être accompagné dans son élaboration par les services concernés de l'État : la DREAL, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) qui dispose d'un « centre de ressources pour les plans énergie climat territoriaux », l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (Onerc), la Fédération Atmo France, les Conseils régionaux (chefs de files sur les questions climat, air, énergie et biodiversité) et certains organisme associés comme le CERDD (Centre ressource du développement durable) et la plateforme TrACE (et ses simulateurs) développée par Atmo en région Hauts-de-France , etc.
Avant son adoption, le projet de plan doit être soumis pour avis au représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du Code de la construction et de l'habitation, propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le territoire régional, si celui-ci en fait la demande. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois.
Le PCAET est ensuite rendu public, puis mis à jour au moins tous les six ans. Les départements intègrent ce plan dans le rapport sur la situation en matière de développement durable, prévu par l'article L. 3311-2 du Code général des collectivités territoriales. Les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, ainsi que les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants l'intègrent quant à elles dans le rapport prévu par l'article L. 2311-1-1 du même code. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de ces dispositions et peut notamment fixer des méthodes de référence pour la réalisation des bilans prévus par l'article L. 229-25 du Code de l'Environnement.
Par ailleurs, lorsqu'une déclaration de projet reconnaît l'intérêt général d'une action, d'une opération d'aménagement (au sens du code de l'urbanisme) ou de la réalisation d'un programme de construction susceptible d'influer sur le PCAET, l'Etat peut, sauf cas particulier, procéder aux adaptations nécessaires de ce plan dans le cadre de cette déclaration. Ces adaptations doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires applicables au contenu du plan, et sont présentées selon les procédures prévues par les articles L. 122-15 et L. 123-16 du Code de l'urbanisme, auxquelles les autorités ou services compétents pour élaborer le PCAET sont invités à participer.
Si l'action visée par la déclaration de projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d'urbanisme, ou pour adapter les règlements et servitudes concernés, doivent faire l'objet d'une évaluation environnement, conformément à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine alors les conditions d'application de cette procédure.
Ce « droit d'initiative » permet aux citoyens, collectivités et associations de demander une concertation préalable pour l'élaboration des PCAET engagés après le . Pour garantir ce droit, une déclaration d’intention doit être publiée (contenant les objectifs du PCAET, son périmètre, et les modalités de concertation), affichée publiquement, et mise en ligne par l’autorité responsable.
Il peut être exercé dans les 4 mois suivant cette publication, et si une demande est formulée, le préfet a 1 mois pour décider de l’organiser. Mais si l’autorité responsable décide volontairement d’une concertation avec garant, le droit d’initiative ne peut être invoqué.
Un PCAET sans déclaration d’intention présentent donc une fragilité juridique, pouvant être corrigée par la publication d'une déclaration ou en organisant une concertation conforme à la réglementation.
En 2016, l'Assemblée des Communautés de France (AdCF, l'ADEME & EDF publient « Du bilan des PCET à l’élaboration des PCAET »
En 2019, l'AdCF & AMORCE ont publié un "Chiffrage et maîtrise d’ouvrage des actions des PCAET" (enquête AMORCE-AdCF) ont publié un premier bilan du passage des PCET à l’élaboration des PCAET (Outils et pratiques des communautés en faveur de la transition énergétique) : quand elles sont évaluées et chiffrées, les actions programmées par les PCAET représentaient ne moyenne 117 € par habitant, avec 3 types de PCAET : 1) ceux qui se limitent aux actions d’études ou de coordination (jusqu'à 1,5 €/hab./an), 2) ceux qui agissent matériellement sur le patrimoine et les services (jusqu'à 10 €/hab./an) et ceux qui agissent plus intensément sur les transports, l’aménagement ou l’habitat (jusqu'à 200 €/hab./an).Publié le 11/04/2019 Mis à jour le 10/10/2022.
Fin 2020, un bilan quantitatif (Combien de PCAET approuvés…) et qualitatifs (objectifs énergie, climat et air des PCAET ; actions les plus fréquentes ?) a été fait par l'AdCF et Intercommunalités de France à partir des PCAET publiquement disponibles à date d’ et des données saisies sur la plateforme Territoires & Climat administrée par l’ADEME : « 85 % des PCAET approuvés relèvent de démarches obligatoires. Les communautés de communes représentent la moitié des PCAET approuvés, les communautés d’agglomération un tiers » ; 87 % des intercommunalités obligées étaient engagées dans l'élaboration de leur PCAET ; et plus de 50 % des métropoles avaient un PCAET approuvé (contre 20 % des communautés urbaines et 20 % des communautés d’agglomération, et moins de 10 % pour les communautés de communes. 50 % des PCAET approuvés étaient situés en Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie. Les régions présentant le plus haut taux de PCAET approuvés étaient l'Occitanie et la Bretagne.
Pour gagner en efficacité et mieux se concrétiser, les objectifs du PCAET peuvent être inclus dans le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et intégrés à d’autres outils de planification et/ou contractuels (ex : Plan Local de l’Habitat, Plan de Déplacements Urbains ou depuis 2018, le Contrat de transition écologique (CTE), en impliquant les financeurs et acteurs locaux, mais des améliorations sont attendues en termes de gouvernance et d’indicateurs de suivi et d’évaluation. Un SCOT peut aussi intégrer un PCAET et ensuite valoir PCAET.
« l'outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire »
Il fait par ailleurs référence au guide SRCAE : synthèse des actions recommandées aux collectivités.