Le Privacy Impact Assessment (PIA) — en français, « évaluations de l’impact sur la vie privée » ou AIPD pour « analyses d'impact relatives à la protection des données » — est une méthode conçue et validée par le groupe de travail Article 29 sur la protection des données (G29), le groupe des autorités de contrôle sur les données personnelles européennes (ex. : la CNIL, en France), pour réaliser des analyses d'impact requises par le Règlement général sur la protection des données concernant la protection des données personnelles, appliqué depuis le dans toute l'Union européenne.
Cette méthode est fortement inspirée du standard ISO29134 définissant les études d'impacts sur les informations personnelles identifiables (IPI ou PII en anglais).
Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) précise les cas où une PIA est nécessaire et son contenu, ainsi que l'obligation de contrôle de cohérence de la PIA par rapport aux pratiques. Le PIA doit être mené avant la mise en œuvre du traitement, c'est-à-dire avant tout nouveau traitement. Il s’agit d’une nouveauté du RGPD.
Cependant, concernant les anciens traitements à risques, en France la CNIL recommande de procéder à cette analyse de façon rétroactive.
L'analyse d'impact relative à la protection des données est requise dans les cas suivants :
La délibération no 2018-327 de la CNIL liste des types d'opérations de traitement pour lesquelles une analyse d'impact relative à la protection des données est requise.
L'analyse contient au moins :
Le RGPD précise la nécessité de contrôle de conformité de la PIA au regard des réalités du traitement.
Le Délégué à la protection des données joue un rôle essentiel dans la réalisation d'une analyse d'impact.
Au titre de l'article 38.1 du RGPD, « Le responsable du traitement et le sous-traitant veillent à ce que le délégué à la protection des données soit associé, d’une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel », il conseille au responsable de traitement de réaliser (ou faire réaliser) une analyse d'impact.
Il peut également juger de la pertinence des mesures de réduction des risques comme du niveau des risques résiduels. Au titre de l'article 39.1.b du RGPD, « Le Délégué à la protection des données contrôle le respect du présent règlement », il veille à la revue régulière de l'analyse d'impact.
« Si nécessaire, le responsable du traitement procède à un examen afin d'évaluer si le traitement est effectué conformément à l'analyse d'impact relative à la protection des données, au moins quand il se produit une modification du risque présenté par les opérations de traitement. »