En droit québécois, la consignation est un dépôt d'argent entre les mains d'un officier public lorsque le créancier ne veut pas ou ne peut pas recevoir le paiement qui lui est offert. Cela est prévu aux articles 1583 et suivants du Code civil du Québec.
Le Comité d'uniformisation des règles de procédure civile du Programme national de l'administration de la justice dans les deux langues officielles (PAJLO) affirme qu'en common law, une bonne traduction anglaise du terme français « consignation » serait « payment into court », dans le contexte du Nouveau-Brunswick notamment.