
L'excommunication (du latin ecclésiastique ex-communicare, « mettre hors de la communauté ») est une exclusion pratiquée dans certaines confessions chrétiennes, en particulier dans l'Église catholique.
Dans le catholicisme, l'excommunication est une sanction pénale appartenant à la catégorie des « censures ». Cette peine canonique exclut la possibilité de recevoir les sacrements et l'exercice de certains actes ecclésiastiques.
L'excommunication vise à exclure de l'Église les membres qui ont des comportements ou des enseignements contraires aux croyances ou à la discipline d'une communauté chrétienne. Lors d'une excommunication, l'Église ne se prononce pas sur le salut d'une personne. L'excommunié est « remis entre les mains de Dieu ». Elle a pour objectif de protéger de ses dérives les membres de l’Église, et de permettre au fautif de reconnaître son erreur et de se repentir.
Le Nouveau Testament évoque l'excommunication comme une pratique juive qui consiste à exclure un croyant de la synagogue. La conception chrétienne va plus loin : l'Église des chrétiens n'est pas conçue seulement comme une communauté de fidèles, mais aussi comme étant le corps du Christ. L'excommunication chrétienne est mentionnée dans divers passages du Nouveau Testament :

Dans l'Église catholique, l'excommunication est une sanction pénale appartenant, comme l'interdit et la suspense, à la catégorie des « censures » ou peines « médicinales » (par opposition aux peines expiatoires, dites aussi autrefois vindicatives). Cette sanction, seulement pour de très sérieux motifs, est la plus grave des peines canoniques. Elle exclut la possibilité de recevoir les sacrements et l'exercice de certains actes ecclésiastiques.
Comme telle, elle a pour but premier le repentir et la réparation dans le cadre d'une demande de levée de l'excommunication, car toute indulgence est irrecevable tant que l'âme du baptisé a subi l'excommunication, conformément au canon 996 §1 du Code de droit canonique de 1983 (CDC) qui dispose que « Pour être capable de gagner des indulgences, il faut être baptisé, non excommunié et en état de grâce, au moins à la fin des œuvres prescrites ». À l'instar de l'ensemble des peines canoniques, elle ne fait pas l'objet d'une définition dans le Code de droit canonique de 1983. Celui de 1917 la décrit comme « l'exclusion de la communion des fidèles » (canon 2257 §1) : l'excommunié n'est pas exclu de l'Église, mais de la communio in sacris (ou pleine communion), c'est-à-dire de la participation aux biens spirituels qui dépendent de la juridiction de l'Église, c'est-à-dire les sacrements.
L'excommunié reste baptisé catholique et revient dans la pleine communion dès l'absolution, ou levée de la peine, sans avoir à être reçu dans cette pleine communion une nouvelle fois.
On distingue deux types d'excommunication (can. 1314) :
L'excommunié ne peut dès lors plus célébrer et recevoir les sacrements et sacramentaux ni remplir des offices ecclésiastiques, ministères et charges, ni poser des actes de gouvernement (can. 1331).
Ces effets sont aggravés quand l'excommunication est notoire, c'est-à-dire qu'elle a fait l'objet d'une décision judiciaire ou administrative dans le cas d'une excommunication ferendæ sententiæ ou d'une déclaration quand elle est latæ sententiæ (can. 1332). Contrairement à la suspense, ces effets sont indivisibles.
La levée d'une excommunication ferendæ sententiæ se fait exclusivement par l'autorité l'ayant prononcée (can. 1355-1).
Le Code de droit canonique de 1983 prévoit l'excommunication latæ sententiæ pour différents délits :
Dans tous les cas, conformément au droit pénal de l'Église, le délit doit être effectivement imputable à la personne.
Les peines subséquentes à l'excommunication s'articulent par des interdictions et une répression affectant l'âme du baptisé, à savoir que si les grâces, faveurs et bénédiction attachées à la protection spirituelle de l'Église sont d'office entachées de nullité et d'entrave à leur réception, l'âme de l'excommunié étant même devenue hermétique aux indulgences (canon 996 §1), l'Église ne préjuge toutefois pas de la protection que Dieu continuerait éventuellement à réserver au baptisé incriminé de bonne foi qui se résoudrait à cheminer de manière repentante afin d'attirer à lui la miséricorde de Dieu aux fins de levée de l'excommunication, à condition que le repentant ait abandonné de manière ferme et définitive son état de péché grave permanent subséquemment à une situation prévue au CDC de 1983, telle l'hérésie, l'apostasie, la promotion de l'avortement, l'adhésion à une association maçonnique, l'apologie d'œuvres ou mouvement schismatique, etc.
Les interdits les plus notoires de la peine d'excommunication, jusqu'à sa possible levée selon les cas, et si le repentir témoigne d'un retour solide, définitif et sincère à la foi catholique sont, entre autres, l'interdiction de recevoir tous les sacrements et y compris de prendre part à une célébration eucharistique, etc. (can. 1331).
La levée d'une excommunication latæ sententiæ est beaucoup plus complexe. Si le Siège apostolique, c'est-à-dire le souverain pontife, se réserve la rémission de certains délits tels la profanation des espèces consacrées, la violence contre la personne du pape, l'absolution du complice, la consécration épiscopale sans mandat pontifical et la violation directe du secret de la confession, l'excommunication latæ sententiæ relative aux autres délits peut quant à elle être levée par un évêque pour les fidèles de son diocèse, ou par tout évêque dans la confession (can. 1355-2). Toutefois, lorsque l'état de péché grave s'avère être d'une telle nature qu'il perdurera après la confession de manière permanente dans le temps (par exemple : hérésie, apostasie, promotion de l'avortement ou adhésion à une association maçonnique, etc), une confession épiscopale aux fins de levée d'excommunication serait d'office entachée de nullité car elle ne relèverait dès lors que d'un simulacre, l'Église ne pouvant ni tromper Dieu, ni se tromper elle-même dans la dispensation intime du pardon des péchés qui présuppose la conversion véritable qu'il opère dans la conscience, sauf à nier la réalité du péché et de son pardon, excluant ainsi la foi sacrée en la puissance du Saint-Esprit, cette autosuffisance induisant à un glissement vers la commission du péché contre le Saint-Esprit.
En de rares circonstances, le pouvoir de levée d'excommunication latæ sententiæ est parfois délégué aux prêtres en cas de danger de mort du pénitent (Can. 976) ou à la suite d'un avortement de la mère pénitente, ce dernier point relevant d'une avancée récente du droit de la femme via la lettre apostolique Misericordia et misera du pape François, facilité spirituelle qui ne concerne toutefois que la mère repentante dès lors que l'avortement ainsi pardonné à la mère résultera d'un péché unique dans le temps. Naturellement, est exclue de ce nouveau dispositif facilitateur l'âme d'un Catholique qui se trouve dans un état de péché grave de promotion de l'avortement puisque son péché perdure dans le temps, une confession épiscopale aux fins de levée d'excommunication dans un tel cas n'étant qu'un simulacre dans la mesure où le repentir ne saurait être sincère puisque son état de péché grave perdurera après la confession devant l'Ordinaire, un tel état de péché grave persistant dans le temps étant prévu aux dispositions du canon 915 du CDC.
Concernant le sacrement du mariage, un catholique divorcé vivant en union libre ou remarié civilement n'est pas excommunié d'office. En revanche, l'Église considère qu'il ne peut communier ; de même, le divorcé remarié ou vivant en union libre ne peut être absous par le sacrement de pénitence, car l'absolution requiert un repentir sincère et une ferme intention de s'amender, condition qui ne peut être remplie tant que le second mariage civil ou l'union existe.
De ce fait, sans être formellement excommunié, le sacrement du mariage étant indissoluble, le catholique qui n'a pas obtenu la nullité du mariage ne peut plus ni célébrer ni recevoir les autres sacrements et sacramentaux, ni même remplir des offices ecclésiastiques, ministères et charges, ni poser des actes de gouvernement - de même que son conjoint.

Quelques excommuniés au Moyen Âge :
Dans l’Église orthodoxe, l’excommunication est une exclusion de l’Eucharistie. Elle ne rejette pas hors de l’Église et n’a pas le même caractère de gravité que dans l’Église de Rome. L’excommunication peut être prononcée pour des raisons mineures, par exemple si quelqu’un ne s'est pas confessé au cours de la dernière année, ou à titre temporaire dans le cadre d'une pénitence.
Un autre mode d'exclusion est l'anathème, qui est réservé aux cas d’hérésie grave et persistante.
C'est seulement en 1965 que l’excommunication mutuelle entre les Églises catholique et orthodoxe a été levée par le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras.
Dans le protestantisme, les églises luthériennes appliquent une petite excommunication qui consiste à priver de communion un membre et une grande excommunication qui consiste à une exclusion complète de l’Église.
Dans les mouvements chrétiens évangéliques adhérant à la doctrine de l’Église de professants, l'excommunication est utilisée en dernier recours par les confessions chrétiennes et les églises pour les membres qui ne veulent pas se repentir de croyances ou de comportements en contradiction avec la confession de foi de la communauté,.