L'indivision est un régime juridique permettant d'exercer à plusieurs le droit de propriété en attente d'un partage. Un bien est dit indivis /ɛ̃.di.vi/ lorsqu'il appartient à un ensemble de personnes, sans que l'on puisse le répartir en lots entre elles ou qu'elles puissent en vendre leurs parts sans l'accord des autres.
Une autre définition est aussi possible : l'indivision est le concours de plusieurs droits de même nature sur un même bien sans qu'il y ait division matérielle des parts ; ainsi, le fait que, dans l'usufruit, les droits des nu-propriétaires et ceux des usufruitiers ne soient pas de même nature fait que les dispositions sur l'indivision ne s'appliquent pas à leurs rapports.
A titre de contre-exemples, l'usage commun des chemins d'exploitation n'est pas régi par les règles de l'indivision ; en effet, chaque propriétaire riverain dispose du droit d'en interdire l'accès aux non-riverains.
Elle peut naître :
Les biens indivis peuvent être de nature mobilière ou immobilière.
En France, les majorités requises parmi les indivis pour procéder à des actes touchant à l'indivision varient selon la nature de l'acte :
On sort de l'indivision soit en partageant le bien (un indivisaire pouvant acheter les parts des autres indivisaires), soit après l'avoir divisé (par exemple à la suite de l'intervention d'un géomètre pour un immeuble) ou soit en le vendant.
En cas de vente, il conviendra de répartir le prix de la vente entre les anciens indivisaires en fonction de la quote-part de chacun.
Par ailleurs, si un indivisaire ne veut pas demeurer dans l'indivision, le tribunal peut :
En cas de cession à titre onéreux de droits indivis à une personne étrangère, les coïndivisaires peuvent préempter en faisant connaître leur intention par l'intermédiaire d'un commissaire de justice.
Plusieurs dispositions du Code civil du Québec sont consacrées à l'indivision, notamment la section sur le droit au partage (836-848 C.c.Q.), la section sur l'effet déclaratif du partage (884-888 C.c.Q), la section sur la copropriété par indivision (art. 1012-1024 C.c.Q.) et la section sur la fin de l'indivision et du partage (art. 1030-1037 C.c.Q.)
Le principe « Nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision » est notamment énoncé à l'art. 1030 C.c.Q.
Le droit de retrait permet à un indivisaire d'être informé de la saisie faite par le créancier sur la part d'un co-indivisaire.